5. L’étudiant inscrit à un programme d’études menant à un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec peut, en présence d’un ergothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2 et 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.